MODALITES : donation par préciput et hors part (30/05/2006)

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Quand une donation est faite à un héritier du donateur, la loi présume que cette donation est en fait une avance sur sa part de la succession. Quand le donateur décède, cette donation doit être « rapportée » à la succession si les autres héritiers le demandent, sans limite dans le temps.
S'il s'agit d'une donation de meubles, le bénéficiaire recevra moins de part d'héritage puisqu'on considère qu'il a déjà reçu une avance lors de la donation. Par contre, s'il a reçu un immeuble, il doit en principe le rapporter en nature, à moins que la succession comporte d'autres immeubles susceptibles d'être attribués aux autres héritiers ou si cet immeuble a été vendu entre-temps. Le principe est donc qu'un héritier qui a reçu une donation recevra moins au moment de l'héritage. Le donateur peut toutefois stipuler qu'il s'agit d'une donation par préciput et hors part. Dans ce cas, les autres héritiers ne pourront pas en demander le rapport, le bénéficiaire peut garder sa donation et, en plus, participer au partage de la succession par parts égales avec les autres héritiers. Un bémol toutefois : la donation hors part est imputée sur la quotité disponible de la succession (= la fraction dont le donateur peut librement disposer, malgré la présence d’héritiers réservataires). Si la donation dépasse cette quotité disponible, les autres héritiers peuvent demander qu'elle soit réduite, de sorte qu'ils recevront au moins la réserve à laquelle ils ont droit.