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Le type d'harmonisation au niveau européen

Une mesure d'harmonisation maximale établit des règles communes qui s'appliquent dans tout le territoire de l’Union européenne et empêche les Etats membres de maintenir et d'adopter des règles nationales qui contiennent un niveau de protection du consommateur plus élevé. A l'opposé, une mesure est dite d'harmonisation minimale lorsqu'elle établit des règles communes qui s'appliquent dans tout le territoire de l’Union européenne mais qu'elle laisse la possibilité aux Etats membres de maintenir ou d'adopter des règles prévoyant un niveau de protection du consommateur plus élevé que celui contenu dans la directive.

Les termes harmonisation maximale et minimale ne se rapportent donc pas au niveau de protection du consommateur contenue dans une mesure. En effet, une mesure d'harmonisation minimale peut harmoniser à un niveau élevé la protection du consommateur et à l'inverse une mesure d'harmonisation maximale peut harmoniser à un bas niveau la protection du consommateur.

Certaines matières, plus influencées par la culture nationale (ex : la protection des mineurs), se prêtent moins bien à des règles uniformes à l'inverse dans d'autres domaines (ex : le transport aérien) l'adoption de règles identiques applicables sur tout le territoire de l’Union est plus approprié.

La politique communautaire en matière de protection du consommateur a pendant longtemps reposé sur l'harmonisation minimale. Depuis quelque temps, la Commission, par différentes initiatives et sous la pression des milieux industriels, privilégie le principe d'harmonisation maximale afin de réaliser et de faire fonctionner la Marché intérieur. Mais la réalisation d'un marché unique ne doit pas être un but en soi. Le Marché intérieur doit être le moyen d'atteindre l'objectif de l'Union à savoir la promotion du progrès économique et social. De plus, la réalisation et le fonctionnement d'un marché unique ne sont pas nécessairement incompatibles avec l'adoption et le maintien de règles nationales. Ainsi aux Etats-Unis, chaque Etat a son propre droit commercial et en Belgique les régions ont de plus en plus de compétences dans les matières liées à la protection du consommateur.

L'adoption de règles communes, afin de réaliser le marché intérieur, peut également aboutir à des effets pervers. On présuppose en effet que la libre circulation des biens et services aboutira à une augmentation de l'offre et de la concurrence qui profitera de facto au consommateur en termes de choix et de prix. Mais de nombreuses enquêtes démontrent que s'il existe bien un marché intérieur pour les professionnels, il n'existe pratiquement pas de marché intérieur pour les consommateurs. Le consommateur n'achète guère à l'étranger et privilégie souvent des vendeurs nationaux. Le danger est dès lors que pour réaliser le Marché intérieur on abaisse le niveau de protection du consommateur prévu par les législations nationales mais qu'in fine le consommateur ne contracte que principalement qu'avec des professionnels issus de son Etat. Il donc quelque peu réducteur de penser que l'adoption de mesures d'harmonisation maximale va automatiquement avoir pour effet d'augmenter les échanges transfrontières B2C. Il est donc assez tentant de considérer que les intérêts des consommateurs sont de facto mieux protégés par l'application du principe d'harmonisation minimale. En effet, une mesure l'harmonisation minimale est plus flexible en ce qu'elle permet à un Etat de réagir rapidement lorsqu'un problème se pose. Il est également difficile pour un Etat d'abandonner sa règle nationale de protection du consommateur au profit d'une règle communautaire pouvant prévoir un niveau de protection du consommateur moins élevé.
En tant qu'association de consommateurs, nous devons toujours soutenir une harmonisation prévoyant un niveau élevé de protection du consommateur;
Nous plaidons donc pour une approche au cas par cas même si nous conservons un a priori favorable en faveur de l'harmonisation minimale. Lorsqu'une mesure d'harmonisation maximale est proposée, nous devons identifier quelles sont les règles nationales qui sont menacées par cette harmonisation et en évaluer les conséquences. Si nous considérons que les mesures nationales menacées sont importantes pour la protection du consommateur, nous devons proposer que ces règles soient reprises dans la mesure d'harmonisation maximale.

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