ANNEXE – EXPOSÉ COMPLET DES FAITS ET DU LITIGE
https://www.enjoytravel.com/en/booking/voucher?reservNum=36823556&user=serafino.pianini@gmail.com
Consommateur :
Serafino Pianini – Belgique
Entreprise concernée :
Enjoy Travel Technology Limited (Royaume-Uni)
Service de location exécuté par Thrifty (Charleroi – Belgique)
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1. Réservation et paiement
Le consommateur a effectué une réservation de location de véhicule via le site Enjoy Travel, pour une prise en charge prévue chez Thrifty à Charleroi, pour un montant total de 826,00 EUR.
Le paiement a été effectué directement auprès d’Enjoy Travel, qui a émis le voucher et agit en tant que cocontractant du consommateur.
Référence de réservation :
• ENJ-36823556
• Dossier : CN916071920231
• Référence partenaire local : L4323136139
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2. Présentation au comptoir et refus du véhicule
Le 10 décembre 2025, le consommateur s’est présenté à l’heure prévue au comptoir de Thrifty (Charleroi), muni de l’ensemble des documents requis, à savoir :
• Confirmation de réservation (voucher),
• Permis de conduire valide,
• Carte d’identité valide,
• Carte de crédit personnelle au nom du conducteur.
Malgré le respect de toutes les conditions documentaires mentionnées sur le voucher, le véhicule a été refusé par le loueur.
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3. Motif invoqué par le loueur et Enjoy Travel
Le refus a été justifié par :
• L’absence de vol,
• Et le fait que le consommateur soit résident belge.
Or, le voucher Enjoy Travel mentionne uniquement que le loueur peut demander :
• Soit un billet aller-retour,
• Soit une procédure de vérification incluant au moins deux documents prouvant le lieu de résidence.
Aucune clause contractuelle ne prévoit :
• L’obligation de disposer d’un vol,
• L’exclusion des résidents belges,
• Ni un refus automatique en l’absence de billet d’avion.
La clause est formulée de manière alternative, non impérative et ambiguë.
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4. Qualification abusive de « non-présentation »
Malgré la présence effective du consommateur au comptoir, la réservation a été qualifiée à tort de « non-présentation ».
Cette qualification est incorrecte, dès lors que :
• Le consommateur était présent,
• Disposait des documents requis,
• Et n’a pas refusé le véhicule.
Il s’agit donc d’un refus de service imputable au fournisseur, et non d’une absence du client.
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5. Service non fourni et refus de remboursement
À la suite de ce refus, aucun véhicule n’a été mis à disposition, et aucun service n’a été rendu, malgré le paiement intégral de la réservation.
Enjoy Travel a ensuite refusé tout remboursement, en maintenant la qualification erronée de non-présentation.
Le consommateur a :
• Contesté par écrit,
• Envoyé une mise en demeure par e-mail et par courrier recommandé,
• Et introduit des démarches auprès de Mastercard, du Centre Européen des Consommateurs (CEC) et du SPF Économie.
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6. Analyse du litige
Les éléments suivants sont établis :
• Paiement effectué auprès d’Enjoy Travel
• Présence effective du consommateur au comptoir
• Absence de clause contractuelle imposant un vol ou une résidence hors Belgique
• Refus du véhicule basé sur une interprétation abusive du contrat
• Qualification erronée de « non-présentation »
• Service payé mais non fourni
Conformément au droit belge et européen de la consommation, toute clause ambiguë doit être interprétée en faveur du consommateur.
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7. Conclusion
Le litige constitue un cas de service non fourni, résultant d’un refus injustifié du fournisseur et d’une pratique commerciale contestable.
Le consommateur sollicite :
• La requalification du dossier en refus du fournisseur / service non fourni,
• Et le remboursement intégral du montant de 826,00 EUR.
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Fait pour servir et valoir ce que de droit.
Serafino Pianini