Madame, Monsieur,Nous vous remercions pour votre message dans lequel vous nous faites part du retard du vol TB2031 du 20-12-2023 de BRU à BVC.Le point de vue de TUI fly par rapport à ce retard est qu’il s’agit de circonstances tout à fait exceptionnelles, le cas échéant, d'une force majeure, car il a été causé par les conditions météorologiques.Nous sommes sincèrement navrés que votre vol ait pris du retard et nous vous présentons toutes nos excuses pour le désagrément subi. La grande majorité de nos vols décollent et atterrissent à l'heure. Hélas, en raison de circonstances parfois indépendantes de notre volonté, nous ne pouvons pas empêcher qu'une partie de nos vols prennent du retard.La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a estimé que les passagers de vols retardés ont droit à une indemnisation dans des circonstances déterminées, lorsqu'ils atteignent leur destination finale avec trois heures de retard ou plus par rapport à l'heure d'arrivée prévue. Toutefois, cette compensation ne s'applique pas lorsqu'il est question de circonstances extraordinaires. Par circonstances extraordinaires, le Règlement de l’UE (CE) n° 261/2004 entend, entre autres, l'instabilité politique, les conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, les risques liés à la sécurité, les défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol et les grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien effectif.Dans le cas présent, les conditions météorologiques ne sont pas inhérentes à l’exercice normal des activités du transporteur aérien concerné. Celles-ci échappent à sa maîtrise effective, car elles ne sont pas inhérentes à l’exercice normal du système de fonctionnement de l’appareil. C’est pourquoi les conditions météorologiques doivent être considérées comme une circonstance extraordinaire, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du Règlement (CE) n°261/2004.Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.Pour ce descriptif, nous faisons référence au préambule des articles 14 et 15.“14. Tout comme dans le cadre de la convention de Montréal, les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien effectif.15. Il devrait être considéré qu'il y a circonstance extraordinaire, lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu'au lendemain ou l'annulation d'un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d'éviter ces retards ou annulations.Le vol était prévu pour arriver à 11:00 heure locale (LT) à BVC (12:00 UTC) le 20-12-2023. Le vol est arrivé à 13:39 LT (14:39 UTC) le 21-12-2023, ce qui correspond à un retard de 26 heures et 39 minutes.Comme mentionné précédemment, le retard a été causé par des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, conformément à l’article 5.3. du Règlement et tel qu’interprété par la Cour de justice de l'Union européenne.Dans son arrêt Nelson (23/10/2012, C-581/10), la CJUE a précisé qu’un transporteur aérien n’est pas tenu responsable en cas de circonstances qui échappent à sa maîtrise effective. L'utilisation par la CJUE du terme maîtrise effective, et pas simplement maîtrise, démontre clairement que ce terme doit être compris au sens restrictif et que toute une série de problèmes relèvent par conséquent du concept de circonstances extraordinaires.Dans ce cas, le retard a été causé par une visibilité limitée due à la poussière et à la brume à l'aéroport BVC.Le vol faisait partie de la rotation BRU-BVC-SIC-BRU.Ces conditions météorologiques ont perturbé la sécurité du vol à tel point qu'il a été décidé de reporter le vol de BRU à BVC jusqu'à ce que les conditions météorologiques permettent de commencer le vol.TUI fly a mis tout en œuvre pour pouvoir poursuivre le vol dans ce nouveau contexte. Les conditions météorologiques ne sont pas inhérentes à l’exercice normal des activités du transporteur aérien. Il s’agit d'une circonstance indépendante de la volonté de la compagnie aérienne sur laquelle elle ne peut exercer d’influence. La compagnie aérienne n’aurait pas pu éviter ces conditions météorologiques.Il ressort également de la jurisprudence que les conditions météorologiques peuvent être considérées comme une circonstance extraordinaire, comme indiqué au considérant 14 du règlement (CE) n°261/2004.Le juge de paix du canton de Zaventem a confirmé le 1er avril 2019 que les conditions météorologiques sur le vol relèvent d'une circonstance extraordinaire, comme indiqué dans le règlement (CE) n° 261/2004 au considérant 14. « …il est évident, cependant, que lesdits retards étaient uniquement dus à de fortes chutes de neige, qui ont gravement perturbé le trafic aérien. De telles conditions météorologiques peuvent être considérées comme extraordinaires… »Le 28 septembre 2020, le Tribunal de Commerce de Liège a jugé qu'une compagnie aérienne ne peut influencer les conditions météorologiques.En l'espèce, le tribunal relève que l'existence d'un brouillard dense limitant la visibilité qui sont des circonstances établies par un service météorologique indépendant ainsi que la décision subséquente d'interdiction d'atterrissage prise par les contrôleurs aériens constituent des circonstances extraordinaires au sens de l'article 5 du règlement 261/2004 susmentionné. Ces circonstances qui sont survenues au moment du décollage du vol à Ténériffe n'auraient pas pu faire l'objet de mesures préventives visant à les éviter.C'est pourquoi nous avons refusé de vous accorder une compensation.Veuillez agréer l'expression de nos sentiments distingués.TUI Airlines Belgium S.A.Dessous vous trouvez une preuve:Live Happy Live Happy Bekijk in je browser.x--------------------------------